(L'existence juridique s'étend à celui qui n'existe pas encore)
Elle avait cette couronne sur la tête, elle était ointe, elle était sauvée.
"La personnalité juridique ne doit pas apparaître avec l'existence de l'Homme ; la personnalité juridique doit permettre l'existence de l'Homme"
L'Homme devient titulaire de Droits, devient sujet de Droit, lorsqu'il se voit octroyer la personnalité juridique.
Prétendre que l'Homme à venir est à reconnaître juridiquement, c'est donc prétendre que la personnalité juridique est à lui octroyer (A/). L'octroi de la personnalité à cet Homme entraîne de nombreux bouleversements dont le l'évolution du statut juridique de l'embryon (B/ b) :
"Bien qu’il n’existe pas physiquement, il doit pourtant exister juridiquement"
Qu’est-ce que la personnalité juridique ?
Le terme de « personne » provient de l’étrusque (« persona ») et signifie le « masque ». Dans l’Antiquité, le démuni de tout Droit se sentait libre d'agir comme les autres, comme s'il avait les mêmes Droits, lors de fêtes déguisées, lorsqu'il cachait sa véritable identité sous un masque. C'est ainsi que le terme de « personne » ou de « personnalité » en vint vite à être relié à l'idée d'une reconnaissance de Droits. La personne juridique, l’entité munie de la personnalité juridique - tel celui qui porte le masque - est porteur d’un attribut qui lui permet d'exister juridiquement, c'est-à-dire d'un attribut qui lui offre des Droits.
La personnalité juridique peut être comparée à un astre planant au-dessus de quelqu'un et le protégeant des vicissitudes de la vie. Par exemple, lorsque l'esclave était affranchi, il accédait à la personnalité juridique. Le fouet ne pouvait plus retentir contre lui. Le négrier ne pouvait plus l'empaqueter dans un navire. Il n'était plus du bétail, juridiquement une chose, il était juridiquement quelqu'un, une personne. Il restait donc sur le quai. Il était sauvé. L'astre était là, non visible à première vue, mais bien présent, le protégeant en lui évitant d'embarquer, comme les autres, vers des nuits sans étoiles faites de cris et de larmes.
La personnalité peut aussi être comparée à une couronne posée sur la tête de l'Homme. Elle suscite chez l'autre l'abstention. On s'abstient d'agir à l'encontre d'une tête couronnée. On n'a pas de pouvoirs sur la personne juridique, mais tel le roi, c'est la personne qui est munie de pouvoirs. Ces pouvoirs, ce sont des Droits, des fleurs installées sur sa couronne, des fleurs dont elle peut se saisir, dont elle peut jouir. La couronne fleurie ; la personnalité est le socle sur lequel repose les Droits.
En résumé : qu’est-ce que la personne juridique ? La personne juridique (le terme utilisé pour désigner l'Homme étant celui de « personne humaine ») est une entité reconnue par le Droit (« juridique »), titulaire de Droits.
S’intéressant à l’Homme à reconnaître juridiquement, la pensée exposée est donc implicitement un essai sur la personnalité juridique.
La personnalité juridique, cette couronne qui offre des Droits à l'entité qui en est munit.
Des différents types de personnes juridiques, on distingue d’un côté les personnes physiques, de l’autre les personnes morales. La personne physique désigne l'Homme muni de la personnalité juridique, la personne morale est la société d’individus (entreprises, associations, etc…) munie de la personnalité juridique. La réflexion présentée s’interrogeant sur la reconnaissance juridique de l’Homme dans sa conception unitaire, le lecteur comprend que les personnes morales ne sont pas le sujet de la rédaction.
Il est à ajouter que ce terme est parfois utilisé pour désigner une « aptitude » à être acteur de la vie juridique (signatures de contrats, dépositions de requêtes judiciaires, etc…). Une telle approche du terme en est alors une approche restreinte. Un nourrisson par exemple ne saurait déposer une requête judiciaire (il n'a pas la capacité juridique), il n’en demeure pas moins juridiquement une personne, c'est-à-dire un Homme qui existe aux yeux du Droit, un Homme reconnu par le Droit, protégé par le Droit.
-
"La personnalité juridique doit briller au-dessus de sa présence à l'avenir afin de lui permettre d'être demain une réalité marchant dans les rues de la ville"
# La personne humaine à venir est une personne juridique.
La personnalité juridique peut être comparée à un astre protecteur ou à une couronne, une onction qui bénit son titulaire en lui offrant une multitudes de Droits, et jusqu’à aujourd’hui, on avait omis de comprendre qu'un Homme doit être muni d'un Droit, on avait donc omis de comprendre que cet Homme doit se voir octroyer cette couronne sur laquelle repose les Droits. Car celui que nous somme à l'avenir a le Droit d'être, cet Homme est quelqu'un juridiquement, il est juridiquement une personne.
L’équation juridique à consacrer s’écrit donc de la façon qui suit :
Ph à venir = Pj
(« Ph » signifie « personne humaine (Homme) »)
-
# La nouvelle fonction de la personnalité juridique.
La personnalité juridique doit être attribuée à l'Homme à venir afin de lui permettre de bénéficier du Droit d'être. Cependant, la personnalité, ce socle sur lequel repose les Droits, ne peut lui faire bénéficier de ce Droit que si elle en est elle-même garnie. La couronne fleurie doit donc accueillir ce Droit, cette fleur, supplémentaire. Or, attribuer un nouveau Droit à la personnalité, c'est lui attribuer une nouvelle fonction. La nouvelle fonction de la personnalité juridique (provenant de l'attribution du Droit d'être/ d'exister) : permettre à l'Homme qui n'existe pas encore d'exister, permettre l'existence de l'Homme.
Cataclysme dans la pensée juridique !
L'Homme doit en effet actuellement d'abord exister pour alors se voir octroyer la personnalité juridique. Telle est la donnée admise. C'est l'existence physique de l'Homme qui entraîne son existence juridique. A cette donnée si bien admise, la pensée exposée répond donc :
L'Homme ne doit pas exister physiquement pour exister juridiquement ;
l'Homme doit exister juridiquement pour pouvoir exister physiquement.
La science juridique est aujourd'hui invitée à comprendre que la personnalité juridique doit apparaître non pas avec, mais avant l'existence de l'Homme, que ce n'est pas l'existence humaine qui doit être la cause de la personnalité, mais que c'est, tout au contraire, la personnalité qui doit être la cause de l'existence humaine. Elle est invitée à comprendre que l'existence de l'Homme ne doit plus être une condition de l'apparition de la personnalité juridique, mais un de ses objectifs, le premier de ses objectifs.
Il y a un Homme, là-bas, marchant sur l'instant à venir. C'est un jeune homme et il marche dans les rues de la ville. Il s'enivre de la vie propre à ses rues. C'est ainsi qu'on conçoit l'avenir et notre volonté s'exprime pour ce devenir. Chacun dit vouloir que ce devenir soit. À cette fin, on place l'astre protecteur au-dessus de ce “là-bas”, au-dessus de cet instant à venir. Cet astre prémunit alors dès aujourd'hui et alors qu'il n'est encore qu'un enfant, ce jeune homme des vicissitudes de l'existence. Grâce à lui, ce jeune homme marchera demain dans les rues de cette ville, faites de bruits et de vie. C'est l'ange gardien juridique, qui au travers de la reconnaissance qu'il attribue, de la lumière qu'il fait luire sur celui qu'il sort de l'obscurité, permettra à l’existence supposée d'être demain une réalité. Faire que l'existence qu'il est possible de supposer soit demain une réalité, telle est la nouvelle et belle fonction de la personnalité juridique.
Alors que l'Homme n'existe pas encore, alors qu'il n'est pas encore arrivé, l’astre doit pour sa part déjà être là, à briller. Sa lumière, nous rappelant la préciosité de celui au-dessus de qui il repose, doit déjà venir nous trouver.
La personnalité est cette étoile, cet astre, dont la lumière vient dès aujourd'hui nous trouver pour nous rappeler que là-bas, sur cet instant à venir, quelqu'un nous attend.
"La personne humaine que l'embryon est à l'avenir est dès aujourd'hui une personne juridique"
L'embryon est à l'avenir une personne humaine. Or, il vient d'être compris que la personne humaine à venir est à munir de la personnalité juridique.
Dès lors, se trouvant devant un embryon, même si l'on n'est pas à cet instant devant une personne humaine (l'embryon n'étant pas reconnu être quelqu'un /une personne humaine), on est pourtant bien dès cet instant devant une personne juridique (la personne humaine que l'embryon est à l'avenir).
Se trouvant devant un embryon, on est à l'avenir devant quelqu'un, on est devant quelqu'un à venir, on est devant ce quelqu'un qui dès aujourd'hui existe juridiquement.
L'Homme que l'embryon est à l'avenir se voyant aujourd’hui attribuer un statut juridique (la personnalité) et un Droit (le Droit d’être) sort aujourd’hui de l’obscurité dans laquelle il a toujours été. Comme chacun peut l’être devant toute personne reconnue juridiquement, chacun se découvre aujourd’hui être obligé de respecter les Droits de cette personne, dont ce Droit d’être et de vivre son instant de vie. Or, en tuant l’embryon qu'elle est aujourd'hui, on prive cette personne d’être, on la prive de vivre son instant de vie. En tuant l’embryon qu’elle est aujourd’hui, on viole son Droit d’être et de vivre son instant de vie.
Etendre le Droit à l'Homme à venir, poser la couronne fleurie sur la tête de cet Homme consiste à bouleverser radicalement toutes les données en place sur le sujet de l'embryon : l'embryon ne peut plus être détruit car la personne humaine qu'il est à l'avenir est juridiquement quelqu'un ; l’embryon ne peut plus être détruit car le tuer constitue, maintenant, une atteinte à la personne dans le 1er de ses Droits.
Ce bouleversement du régime juridique de l'embryon se traduit alors par une évolution de son statut juridique. Il est proposé dans la partie qui suit de revenir sur cette évolution, l'embryon passant du statut de "personne humaine potentielle" à celui de "personne juridique par dérivée".
-
"Le régime juridique de l’embryon ne se juge plus à partir de ce qu’il est, mais à partir de l'Homme qu'il est à l'avenir"
# Le statut juridique actuel de l'embryon : la personne humaine potentielle.
Le régime juridique de l'embryon dépend actuellement de ce qu'il est et sur ce point, il n'a pas été considéré que l’embryon est quelqu'un. Le Comité Consultatif National d’Ethique a qualifié l’embryon de « personne humaine potentielle » (avis du 22 Mai 1984). Cette qualification le définit telle une entité qui a le potentiel d’être une personne humaine (un Homme). Or, avoir le potentiel d’être, c’est a contrario ne pas être.
N'étant pas une personne humaine, il n'est pas juridiquement une personne, il n'est donc pas détenteur de Droits. En est-il pour autant un objet de Droit ? Une telle qualification tendrait en effet à mettre l'embryon dans la catégorie des choses, c’est-à-dire dans cette catégories des entités non pas détentrices de Droits, mais sur lesquelles il est possible d’exercer des Droits. Cette déduction est un peu précipitée car à côté de la notion de « … potentielle », la qualification retenue fait aussi ressortir les termes de « personne humaine … ». Ces termes contrebalancent cet autre. Si la notion de « potentielle » distingue l'embryon de l'Homme, ces autres l'en rapprochent. Ils rappellent le lien qui est entre l’embryon et l’Homme. Ils rappellent que l'embryon appartient à l’espèce humaine et qu’à ce titre, il mérite d’être traité avec une certaine préciosité.
Cette qualification de « personne humaine potentielle » en dit donc beaucoup. Elle dit à la fois que l’embryon est à protéger en raison de ce qu’il est (un être humain, être appartenant à l’espèce humaine) et qu’il est aussi possible d’en disposer en raison de ce qu’il n’est pas (un Homme/une personne humaine).
Du côté de la protection de l’embryon, celle-ci est érigée sur la base d’un principe énoncé à l'article à 16 du Code civil et à l’article 1er de la loi ivg, celui du « respect de l’être humain dès le commencement de la vie » (être humain = être appartenant à l’espèce humaine). Plus concrètement, ce principe est consacré par les interdictions d'utilisation de l'embryon à des fins commerciales ou industrielles (art L.2151-3 Code de Santé Publique) ainsi qu'à des fins de recherche (art L.2151-2 alinéa 1er CSP). La Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt Brüstle contre Greenpeace, 18/10/2011) a par exemple exclu de la brevetabilité une invention qui impliquait une exploitation industrielle et commerciale d’embryons humains (application de la directive européenne sur les inventions biotechnologiques, directive 98/44/CE).
Si l’embryon est actuellement protégé, chacun a cependant pleinement conscience du caractère tout à fait relatif de cette protection, chacun a bien conscience que la loi reconnaît de nombreux droits sur l’embryon. N’étant pas une personne humaine, l’embryon n’est en effet protégé que sur la base d’un principe, pas d’un Droit ; or, s’il faut toujours respecter les Droits, on ne déroge que trop souvent aux principes. Le cas de l’embryon n’a pas échappé à la règle. Si l’embryon est protégé, il l’est tant que cette protection ne dérange personne, tant qu’elle n’entre pas en conflit avec nos « intérêts », car alors, dans un tel cas, priorité est donnée à celui qui est véritablement quelqu’un pour le Droit. La personne humaine prévaut sur la personne humaine potentielle. Si la destruction de la personne humaine potentielle peut être utile à la personne humaine avérée, le principe protecteur s’estompe, s’atténue, voire cesse d’être ; et le fait est que la communauté humaine a découvert, au cours des dernières décennies, que dans de nombreux cas, la destruction de l’embryon pouvait lui être « profitable ». La protection de l'embryon n’a alors cessé d’être aménagée et souffre aujourd'hui de nombreuses dérogations. Tout commença avec la loi ivg. Il fut considéré que l’intérêt de la femme – au départ pour les cas de détresse - était supérieur à celui de l’embryon. L'article 1er de la loi citait le principe du "respect de l'être humain dès le commencement de la vie" tout en affirmant, dans la phrase suivante, qu' "en cas de nécessité", il était possible de porter atteinte à ce principe tout juste cité. De même, les différentes lois sur la bioéthique (de 2004, 2011, 2013) prises ces dernières années n’ont cessé de revenir sur l’interdiction d’user de l’embryon à des fins de recherche (art L.2151-5 et L.2151-6 CSP) . De nos jours, notre mainmise sur l’embryon est telle qu’il est à se demander si la loi est bien toujours respectueuse de l'article 16 du Code civil ainsi que de la Convention d'Oviedo (Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine) qui dans son article 18 al 1 impose aux Etats signataires d'assurer "une protection adéquate de l'embryon" !
Pour résumer, le statut actuel de l’embryon pose l’embryon dans un entre-deux, entre ces deux catégories qui divisent le Droit, la summa divisio : la chose et la personne. L'embryon tient un peu des deux. Ce régime juridique spécifique à l’embryon est due à cette particularité qui lui est propre, celle d’être à la fois lié à l’Homme (il a le potentiel d’en être un) sans pour autant en être un (du moins, il n’a pas été reconnu en être un).
(Sur la position actuelle du Droit sur l’embryon, voir aussi la page Compréhension actuelle de l’HD et le cas de l'embryon (III A), 2/).
-
# Le nouveau statut de l'embryon : la personne juridique par dérivée.
Avec l'octroi de la personnalité à l'Homme à venir, le statut juridique de l'embryon est voué à être modifié, le régime juridique de l'embryon ne devant plus dépendre de ce qu'il est aujourd'hui, mais de celui qu'il est à l’avenir.
L'embryon doit aujourd'hui être traité de manière à respecter le Droit d'être de cette personne qu'il est à l'avenir. En tuant l'embryon, on viole le Droit de cette personne. Ce Droit fait ainsi naître une nouvelle obligation : préserver l'embryon. Une obligation qui prend alors deux facettes : une obligation de ne pas faire, tuer l’embryon, et une obligation de faire, le protéger. Le respect de ce Droit dépend du respect de cette obligation. Or, ce Droit est un Droit fondamental, on ne saurait y déroger. De même alors il en va de l’obligation qui en découle.
Avec cette personnalité munie d'un nouveau Droit, cette personnalité étendue à une nouvelle personne, l’obligation de préserver l’embryon, de ne pas le tuer, perd ce caractère tout à fait relatif, dépendant d’un contexte et d’intérêts étrangers et extérieurs à l’embryon, pour prendre cette valeur absolue, inhérente à toute personne. La préservation de l’embryon devient aujourd'hui une règle tout aussi intangible que le respect du Droit d’être à l'avenir à reconnaître à toute personne.
Cette nouvelle protection de l’embryon, non pas relative, mais absolue et non pas issue d’un simple principe, mais provenant d’un Droit, doit être relatée par l’attribution d’un nouveau statut juridique à l’embryon. On se permet alors de qualifier ce statut de « personne juridique par dérivée », ce statut provenant, dérivant, de la personnalité juridique attribuée à la personne humaine que l’embryon est à l’avenir.
Le Droit doit aujourd'hui se sortir de l'Erreur et regarder dans la bonne direction, non plus vers l'instant présent, vers cette entité qui a le potentiel d'être un Homme, mais vers l'avenir, vers cette entité qui est un Homme. Le Droit doit se tourner vers cet Homme et statuer sur l'embryon en regardant cet Homme ; et avec l'attribution de ce nouveau statut à l'embryon, il témoignera avoir compris où réside la préciosité de l'embryon.
Si le statut juridique actuel de l’embryon le rapproche de la chose (possibilité d'en disposer), ce nouveau statut le rapprochera de la personne (impossibilité d'en disposer).
"L'embryon doit recevoir le statut de « personne juridique par dérivée » qui le protégera en raison de celui qu'il est à l'avenir et indépendamment de ce qu'il peut être à l'instant présent"
La personne juridique par dérivée est une entité protégée juridiquement non pas en raison de ce qu’elle est, mais en raison de celui qu’elle est destinée à être. La personne juridique par dérivée est une entité protégée juridiquement indépendamment de ce qu'elle peut être.
Il est alors à observer que tout Homme qui existe est de même à protéger en raison de celui qu’il est destiné à être. Tout Homme qui existe doit donc de même recevoir ce statut de personne juridique par dérivée, statut qui lui provient de la personne juridique qu'est celui qu’il est destiné à être. Tout Homme qui existe doit ainsi posséder deux statuts, celui de personne (statut qui renvoie à différents Droits qu’il exerce du simple fait qu’il existe comme le Droit d’aller et venir, le Droit de s'exprimer, de conclure des contrats, etc…) et celui de personne par dérivée (statut qui renvoie au Droit d’être de celui qu’il est destiné à être).
S'il faut placer au-dessus de l'Homme à venir l'astre protecteur, s'il faut munir cet Homme de la couronne fleurie, une question alors se pose : de toutes ces fleurs, de tous ces droits greffés à la couronne, n'y en a-t-il qu'une seule dont cet Homme peut bénéficier ?
La reconnaissance juridique d'autrui ne saurait correspondre à une attribution limitative de Droits. Du moment que l'Homme à venir est à reconnaître juridiquement, il doit pouvoir jouir de tous les Droits dont il peut être bénéficiaire. Naturellement, les différences entre les personnes entraînent une différence dans l'accès aux Droits conférés par ce statut. Chacun jouit des fleurs de la couronne suivant son aptitude à s'en saisir. L'Homme à venir, en raison de ses caractéristiques propres - il n'existe pas - ne saurait jouir, pour des raisons évidentes, d'autant de Droits que la personne qui existe. Il ne saurait par exemple être détenteur de Droits politiques tels que le Droit de vote ou de Droits civils tels que le Droit de contracter. Pour autant, s'il doit être, il doit être dans les meilleures conditions. On ne saurait faire de sa présence à l'avenir une obligation à respecter et accepter qu'entre l'instant de la conception et celui de son existence effective, il puisse être porté atteinte à ses intérêts. S'il ne saurait bénéficier de tous les Droits, il ne saurait dès lors ne bénéficier que d'un seul Droit. Quels sont alors ces autres Droits dont la personne à venir pourrait de même jouir ? Inévitablement, on pense aux Droits patrimoniaux. Par exemple, si cette personne ne peut contracter, elle pourrait par contre être désignée comme bénéficiaire d'un contrat. De même, en matière d’héritage, on ne saurait démunir de sa part celui qui n'est qu'à l'état d'embryon au moment de l'ouverture de la succession. Sa personnalité lui accorderait ainsi, en plus du Droit d'être, le Droit d'être « pris en compte ».
Cette attribution de Droits à l'Homme à venir autres que le Droit d'être, tel le Droit de posséder un patrimoine, mettrait fin à une règle actuellement en vigueur et qui constitue une incohérence juridique, la règle de l'Infans Conceptus. C'est alors entrer dans un propos plus développé, un propos exposé dans le pdf joint au bas de cette page.
Un Droit à la personnalité juridique (c'est-à-dire à la reconnaissance juridique) est inscrit à l'article 16 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques : « Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ». Quelle dispositions doivent alors être prises par le Comité des Droits de l'Homme (organe institué pour veiller à l’application du Pacte par les États qui y sont parties) ? A défaut pour le Comité de réfuter la pensée exposée, il devra au plus vite rendre des avis et recommandations dans lesquels il invitera tous les Etats parties à octroyer, sur le fondement de cet article 16, la personnalité juridique à l'Homme à venir.
Il est à noter que cet article n'avait pas originellement vocation à être mis en oeuvre. Sa fonction première était mémorielle, son but étant de rappeler à la communauté humaine par où commence les pires Drames humains.