ANNEXE / DROIT A LA VIE

La nouvelle définition du Droit à la vie

(Le Droit à la vie a toujours été mal compris)

La vie est un ensemble d’instants que l'Homme doit dès aujourd’hui avoir le Droit de vivre.

"« Etre en vie » et « faire sa vie » : laquelle de ces deux réalités a véritablement de la valeur à nos yeux ?"

Il y a ce Droit fondamental entre tous, le Droit à la vie. Ce Droit, on a toujours pensé savoir comment il devait s’écrire, pensant que sa fonction était de préserver l'Homme de la mort. Il est cependant aujourd'hui présenté sur cette page qu'il y avait à comprendre au sujet de ce Droit.

La notion de « vie » possède en effet deux définitions différentes et la question est de savoir laquelle doit définir le Droit à la vie ? Il est présenté dans la partie qui suit que le Droit à la vie a toujours été mal défini :

A.

Le nouveau Droit à la vie.

1. Identification du Droit à la vie (Droit de faire sa vie).

"Vouloir qu'autrui fasse sa vie, c'est lui reconnaître le Droit de faire sa vie"

Il a été exprimé dans les pages de ce site cette volonté, ce désir, qu'autrui soit là demain à vivre son instant de vie à venir. Cet instant de vie peut être très diverse et sous-entend tout instant de vie à venir. Tout et donc tous les instants de vie à venir.

La question aurait ainsi pu être plus étendue, plus large, et ne pas se réduire à un seul instant. Il aurait pu être demandé :

« Veux-tu que cette fillette puisse faire sa vie ? »

La réponse, encore une fois, s'impose d'elle-même :

« Certainement que je le veux ! »

A cette fin, afin qu'elle puisse faire sa vie, il lui est alors reconnu le Droit de faire sa vie. Le Droit de faire sa vie vient d'être identifié. Ce Droit correspond au Droit de vivre l’ensemble de ses instants de vie, le présent comme tous ceux à venir. Il est possible de qualifier ce Droit de : « Droit à la vie » (dénomination qui suit le procédé classique de dénomination des Droits : Droit à la jouissance d’un bienfait nommé « Droit au bienfait »).

- Schéma : le Droit à la vie identifié : le Droit de faire sa vie :

A l'instant présent (à t0), cet enfant doit se voir reconnaître le Droit vivre tous ses instants de vie.

2. L’actuel Droit à la vie et le nouveau Droit à la vie.

"La notion de “vie” du Droit à la vie est actuellement mal définie"

Le Droit de faire sa vie emporte l’entendement de chacun. Il est alors naturel de penser que ce Droit corresponde au Droit à la vie des textes relatifs aux Droits fondamentaux (telle la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme). Cependant, il n'en est rien. L'interprétation actuellement faite - aussi bien par les juges que par les législateurs - du Droit à la vie ne correspond pas au Droit à la vie identifié.

Actuellement, le Droit à la vie admis ne protège pas la jouissance de ce tout qui s’étale à travers le temps et qu’on appelle communément « la vie ». Expliquons-nous :

a. Le Droit à la vie actuel, un Droit différent du Droit à la vie identifié.

Le professeur Bertrand Mathieu – spécialiste des Droits fondamentaux – dans sa publication sur le Droit à la vie (Editions du Conseil de l'Europe, 2005) écrit que ce Droit « est conçu pour protéger ce processus biologique qui conditionne l’existence de l’Homme ».

Ce professeur rappelle ici qu’un Droit « est conçu pour protéger », puis présente l’élément protégé par ce Droit, l’objet de ce Droit, qui est ce « processus biologique qui conditionne l’existence de l’Homme ». Ce processus biologique, c’est cette activité - cette vie - biologique qui s’exerce sur nous, sur notre organisme (développement, multiplication, régénération cellulaire, fonctionnement du coeur, des poumons et autres organes, etc...) et grâce à laquelle on existe, c’est-à-dire grâce à laquelle on est là jour après jour. Quand cette vie biologique cesse de s’exercer sur nous, on meurt, on cesse alors d’exister. Le Droit à la vie actuel protège cette réalité-là, la vie biologique, le fait pour tout Homme d’être biologiquement en vie, de demeurer en vie, de rester en vie.

La « vie » protégée par ce droit à la vie actuellement admis est donc différente de celle précédemment citée. Deux définitions de la « vie » se font ainsi face. Deux définitions distinctes, mais liées l'une à l'autre et qu’il est alors possible, afin de bien les différencier, d’utiliser dans une et même phrase. Les mots qui suivent sont courants :

« Car on est en vie, on peut faire notre vie »

« Etre en vie », renvoie - comme il a été dit - à la réalité biologique. « Faire sa vie » renvoie à une réalité plus substantielle et désigne le fait de faire ceci et de faire cela, d’aller et venir, de manger, de travailler, de voyager, de se réjouir, d’avoir des moments de plaisir, de partage, de joie, comme des moments de douleurs et de larmes, tous ces moments qui caractérisent... une vie. A côté de la définition biologique, il y a ainsi la définition plus courante qui correspond à cette vie que l’on fait, à cette vie que, du simple fait d’être en vie, l’on vit jour après jour.

« Car on est en vie, on peut faire sa vie » ; la vie biologique permet la jouissance de la vie dans sa forme plus substantielle. L’une est la cause, l’autre la conséquence ; et actuellement, c’est donc la cause qui est protégée au nom du Droit à la vie. L’objet de ce Droit est actuellement la réalité biologique, le fait pour l'Homme d’être en vie ; tout au contraire, le Droit à la vie identifié protège la conséquence, le fait pour l'Homme de faire sa vie.

Deux notions de la « vie » se font face, deux Droits à la vie se font donc de même face, et inévitablement une question apparaît : lequel de ces deux Droits retenir ? Lequel est celui qui correspond à ce Droit proclamé par tous ces textes internationaux relatifs aux Droits de l'Homme ?

- Schéma : Les deux différentes vies :

Vie biologique / être en vie.

Vie substantielle / faire sa vie.

La vie biologique permet la vie substantielle. Car son coeur bat, ce garçon peut courir dans le stade. La question alors est : quelle vie voulons-nous vraiment défendre ?

-

b. Le Droit à la vie actuel, un Droit erroné.

"Un Droit ne se définit pas à partir de l'acte qu'il interdit, mais à partir de la jouissance qu'il protège"

#   Un « droit » qui théoriquement n’est pas un Droit.

Actuellement, le droit à la vie protège ce « processus biologique » qui s’exerce sur l’Homme. Cependant, qu’est-ce qui caractérise un Droit ? Quelle est la fonction d’un Droit ? Comment se définit un Droit ?

Dans ce jardin qu’est le monde, l’Homme jouit de différents bienfaits et il fut considéré qu’il était bon pour lui d’en jouir. Il fut alors décidé de le protéger dans sa jouissance de ces bienfaits et cette protection apportée à l’Homme afin de lui permettre de jouir de ces bienfaits, c’est cela un Droit. (Par exemple : il a été considéré qu’il était bon pour l’Homme de jouir de son intégrité physique, il lui a alors été reconnu le Droit à l’intégrité physique ; de même, il est considéré comme bon pour l’Homme de jouir de certaines libertés, telle que la liberté de circuler ou d’exprimer son opinion, alors il lui a été reconnu le Droit de circuler, le Droit à la liberté d’expression ou encore le Droit de vote ; etc…). Dans son essence fondamentale, un Droit se caractérise - se définit donc - à partir d'un bienfait dont il a pour fonction de protéger la jouissance.

Un Droit nait, provient, de l’existence d’un bienfait dont on souhaite protéger la jouissance. Cependant, qu'en est-il de la vie biologique ? Correspond-t-elle à un bienfait dont il faudrait protéger la jouissance ? Le fait d'être biologiquement en vie permet de faire (et donc de jouir de...) sa vie, mais le fait d’être biologiquement en vie n’est pas en tant que tel un bienfait dont on jouit. L'image pouvant illustrer le propos est celle d'un vase contenant de l'eau. Sans le vase, l'eau s'éparpillerait, l'Homme ne pourrait pas la boire. Le vase permet à l'Homme de jouir de l'eau, mais le vase n'est pas en tant que tel ce bienfait dont jouit l'Homme. Le bienfait, c'est l'eau et le vase n'a de valeur qu'en raison de l'eau qu'il contient. Etre en vie est de même ce vase qui permet la jouissance de cette eau qu'est cette vie que l'on fait, que l'on boit au quotidien, mais le fait d'être en vie n'est pas un bienfait dont on jouit. La vie biologique n'est que le contenant, pas le contenu. Or, juridiquement, c'est le contenu qui a de la valeur.‍ Le fait d'être biologiquement en vie ne correspondant pas à l'élément sur la base duquel se forge un Droit, il ne devrait dès lors pas exister de « droit d'être en vie ».

Actuellement, le Droit à la vie ainsi est défini tel qu'un Droit ne peut l’être. Revenant et s'interrogeant sur les origines d'un Droit, la conclusion est donc la suivante : le « Droit à la vie » actuel est un droit erroné, un « droit » qui ne ne mérite nullement d'être reconnu.


« Car l'Homme est biologiquement en vie, il peut faire sa vie » ; telle est la cause et telle est la conséquence. Sans s'en rendre compte, on a protégé la cause (le fait pour l’Homme de demeurer en vie) pour avoir la conséquence (pour qu’il puisse faire sa vie). Cependant, seule la conséquence - car c’est là qu’est la jouissance - peut être l’objet d’un Droit. L’analyse aurait donc dû être menée dans l’autre sens. Il aurait fallu tout au contraire protéger la conséquence et de cette protection aurait alors découlé l'obligation d’en préserver la cause (car l’Homme a une vie à faire, il doit demeurer en vie).

Demeurer en vie, c'est ne pas être tué. Le droit reconnu à l’Homme de demeurer en vie correspond au droit pour lui de ne pas être tué. Or, un droit se définit-il à partir de l'acte qu'il prohibe ? Ce n’est pas un « droit à ne pas subir un acte » qui doit permettre la jouissance d’un bienfait, c’est le Droit à la jouissance d’un bienfait qui doit aboutir à ne pas subir un acte. C'est car l'Homme a Droit à l'eau que le vase ne doit pas être brisé.

- Schéma : Distinction entre les deux Droits à la vie :

"Est-ce le Droit de demeurer en vie qui doit permettre à l'Homme de faire sa vie ou le Droit de l'Homme de faire sa vie qui doit le maintenir en vie ?"

Les données sont souvent liées entre elles dans un rapport cause > conséquence. Dans le cas étudié, la cause est le fait pour l'Homme d'être en vie, ce qui lui permet de faire sa vie (conséquence).

Une question alors se pose : Est-ce la cause ou la conséquence qui doit être sous la protection du Droit ?

# Le Droit à la vie actuel :

Reconnaissance à l'Homme du Droit de demeurer en vie (droit à la cause)
> (pour)
qu'il puisse faire sa vie
(pour avoir la conséquence).

# Le nouveau Droit à la vie :

Reconnaissance à l'Homme du Droit de faire sa vie
(Droit à la conséquence)
>
(qui aboutit à)
le garder en vie
(préservation de la cause).

Afin de savoir laquelle de ces deux données (la cause ou la conséquence) doit être sous la protection du Droit, et ainsi afin de savoir dans quel sens doit être menée l'analyse, il revient de se demander laquelle de ces deux données a véritablement de la valeur à nos yeux ?

Il est à ajouter qu'un Droit qui ne protège pas l’Homme dans sa jouissance d’un bienfait est un Droit qui ne sanctionne pas l’atteinte portée à l’Homme dans sa jouissance de ce bienfait.

Or, n’est-ce pas car il prive sa victime de la jouissance d’un bienfait qu’un acte est condamnable ? Pourquoi par exemple un vol ou une agression physique sont-ils condamnables ? Le vol l'est car il prive sa victime de la jouissance de son bien et l’agression l’est car elle entraîne des séquelles à l'encontre de sa victime à la fois physiques et psychiques, c'est-à-dire car elle lui porte atteinte dans sa jouissance de son intégrité physique et psychique. De même, n’est-ce pas lorsque des décisions gouvernementales privent des citoyens de la jouissance de certaines libertés qu’elles sont contestées et donc considérées comme condamnables ? Le pourquoi de la gravité d’un acte, la raison qui fait qu’un acte est considéré comme condamnable, réside dans la suite de l’acte, dans cette privation de jouissance à laquelle aboutit l'acte.

Le Droit à la vie actuel ne protégeant pas l’Homme dans sa jouissance d’un bienfait, dès lors il n’est pas faux d’en déduire que ce Droit ne sanctionne pas les actes prohibés en son nom pour ce qu’ils commettent de condamnable. L’acte fameux sanctionné sur la base de ce Droit, c’est l’homicide. L’auteur d’un homicide ne serait donc pas actuellement condamné pour ce qu’il a commis de condamnable ! Sur le chemin de la Connaissance, ces savoirs à découvrir sont toujours bien plus surprenants qu’on ne peut l'imaginer !

Analysons de plus près cette insensée déduction.

-

#  L'homicide n’est pas actuellement sanctionné en raison de l’atteinte portée à autrui :

"N’est-ce pas car je reconnais à autrui le Droit de faire sa vie que je me refuse de le tuer ?"

Tout réside dans cette question :

« Pourquoi est-il grave de tuer quelqu'un ? »

A cette question, la réponse se présente telle une évidence :

« Il grave de tuer quelqu'un car c’est priver quelqu’un de faire sa vie ! »

L’homicide est l'acte consistant à tuer quelqu'un (Homo/Homme -cidere/tuer). L'Homicide est donc condamnable car il prive quelqu’un de faire sa vie.

Telle étant la raison pour laquelle il est condamnable de commettre un homicide, telle est alors la raison pour laquelle l’auteur d'un homicide doit être condamné. Telle n'est pas cependant la raison pour laquelle le Droit à la vie actuel condamne l'auteur d'un homicide. L'homicide est actuellement sanctionné non pas car il prive quelqu’un de faire sa vie, mais car il fait cesser quelqu'un d'être en vie, c'est-à-dire car il tue quelqu’un. Actuellement, sur la base du Droit à la vie en vigueur, c’est l’acte en tant que tel qui est sanctionné et non les suites de l’acte. L’auteur d’un homicide n’est donc pas en effet actuellement véritablement condamné pour ce qu’il a commis de condamnable.

Il est aujourd'hui compris que le crime d'homicide volontaire (art 221-1 du Code Pénal) et le délit d'homicide involontaire (art 221-6 du Code Pénal) ne sont pas actuellement sanctionnés pour la bonne raison ! Le caractère tout à fait hors norme de cette annonce est facilement saisissable.

Pourquoi est-il grave de tuer quelqu’un ? La réponse s’impose d’elle-même. Dans cette réponse repose un Droit. Mais, quelqu’un ayant été tué, ce n’est pas au nom de ce Droit que la Justice se prononcera ! Assez stupéfiant ! Qui sait soulever le rideau est toujours surpris par ce qu’il y trouve derrière !

"L’homicide n’est pas actuellement sanctionné pour ce qu’il commet de condamnable"

-

La question qui se pose alors est : Comment expliquer ce Droit qui manque de condamner en raison du fait condamnable ?

Il sera rétorqué que la Science juridique doit savoir où se situe le fait condamnable, mais que pour des raisons d’ordre pratique, elle décida de réprimer l’acte et non les suites, se disant que les deux sont liés et que, sans l’acte, les suites ne peuvent être. Dans le cas d’un vol par exemple, l’incrimination cible l’acte, la soustraction de propriété, chacun a pourtant bien conscience qu’un vol nuit à autrui en le privant de la jouissance de son bien. N’en va-t-il pas de même pour l’homicide ? Il paraîtrait raisonnable de le penser. Il demeure cependant étrange de ne voir inscrite nulle part, dans aucun texte de loi, dans aucune décision de Justice, dans aucun recueil juridique, inscrite cette suite de l’homicide : toute cette vie que la victime de cet acte est privée de faire. La pensée juridique semble ne pas savoir comment l'homicide porte atteinte à sa victime ! 

L’homicide est considéré comme le pire des actes. Saurait-on cependant considérer un acte comme hautement condamnable sans dire pourquoi il l’est ? Si cette croix mise sur toute une vie à faire n’est pas la raison retenue, c'est qu'alors, à la place, une autre raison doit être retenue. La question qui se pose prend alors une forme plus spécifique : pour quelle raison la science juridique considère-t-elle l'homicide comme un acte condamnable ? Sur ce point, il n'est pas nécessaire de procéder à une recherche très soutenue pour identifier cette donnée sur laquelle la science juridique s’est arrêtée. Un terme apparaît très souvent dans les écrits sur l’homicide, un terme censé à lui seul évoquer tout le drame de cet acte, ce terme : « la mort ». Actuellement, pour la science juridique, le drame d’un homicide réside dans le fait de donner la mort à quelqu’un !

L’analyse actuellement faite de l’homicide
est donc très limitée. Elle s’arrête sur la réalité visible, sur le fait pour la victime de trouver la mort (cette personne qui tombe à terre, le cœur cessant de battre, le souffle coupé, etc...). Elle manque de percevoir la réalité cachée, la réalité qui se cache derrière cette mort qui s'affiche devant nous : toute cette existence, toute cette vie, qui suite à cette mort, ne se fera pas.

"Le Drame d’un homicide ne réside pas dans la mort proprement dite ; cette réalité, la science juridique ne l’a pas saisie"

La « mort », un mot glaçant. La mort, une réalité qui impressionne. De ce qu’elle laisse paraitre, la mort est en effet peu joyeuse : une personne est vivante et d’un coup, elle s’écroule, tombe à terre, ne bouge plus. Il n’y a plus qu’un corps inerte, immobile et pâle sur le bord de la chaussée. Ce corps sans vie a quelque chose d’effroyable, il suscite en nous une certaine émotion, une certaine horreur, et c’est tout naturellement que le législateur a alors vu dans la mort ce drame auquel aboutit un homicide. Car tout s’arrête avec la mort, le rédacteur du Droit s’est arrêté sur la mort ; c’est là qu’il s’est trompé.  

Si ce corps livide et sans vie allongé sur le sol est en effet émouvant, saisissant, lugubre, la science juridique n’a pas su percevoir que l’atteinte portée était à chercher ailleurs que dans cette sinistre scène qui se présente sous ses yeux. Elle n’a pas su percevoir que le Drame de la mort ne réside pas dans la mort proprement dite. Elle n’a pas su percevoir que la mort en tant que telle ne signifie rien si elle n’est pas accompagnée de sa sinistre suite. Elle n’a pas su percevoir que ce n’est pas ce que l’on voit de l’homicide qui est grave, une personne qui meurt, mais ce que, faute de l’homicide, faute de cette mort donnée, on ne verra pas/plus : une personne qui vit. Elle n'a pas su percevoir que la victime de l’homicide n'est pas tant la personne tuée que celle qui, faute de cet acte, ne sera pas là demain à faire sa vie.

Pourquoi une mère déplore-t-elle l’homicide de son enfant ? Que déplore-t-elle ? Elle ne déplore pas tant le fait que son enfant ait trouvé la mort que le fait que, faute d'avoir trouvé la mort, il ne soit pas là, aux lendemains de cet acte, à faire sa vie à ses côtés.

Le drame de cet enfant mort sur le bord de la chaussée se trouve dans cet enfant qui aux lendemains de l’acte ne vient pas jouer dans ce parc.

Oculos habent et non videbunt (Nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas).

Le problème fut que cette donnée, la mort, a été tel un épouvantail. A notre esprit, elle contenait avec elle toute l'horreur nécessaire pour caractériser le drame d’un homicide. Il ne fallait pas en dire davantage. Ayant son résultat dommageable, son fait nuisible, le législateur pouvait alors rédiger l'incrimination de cet acte, il n'était pas destiné à chercher plus loin. L'élément véritablement condamnable demeurait dans l'ombre de son intelligence et actuellement, une mère pleure l’absence de son enfant victime hier d’un homicide, mais cette absence cause de ses larmes, ne sera pas le motif pour lequel la Justice condamnera l'auteur de l'acte. La Justice est faite de justesse, mais la Justice a manqué omprendre. Quelqu’un a été tué, Thémis frémit, mais sans bien savoir pourquoi.‍

# La violation du Droit à la vie repose dans l'absence de vie aux lendemains de l'acte :

Le drame de l'acte survenu hier réside dans cette balançoire qui, aux lendemains de l'acte, est immobile, sans personne dessus. Le drame de l'acte réside, aux lendemains de l'acte, dans cette absence de mouvement, dans ce mouvement éteint, dans toute cette vie qui manque d'être sur cette balançoire et le Droit qui a été violé par cet acte doit s'attacher à relater cette réalité-là.

#

Telle que rédigée, la matière juridique répond en ce moment qu’il est grave de tuer quelqu’un car c'est tuer quelqu’un. Elle répond ainsi qu’il est grave de commettre un homicide car c’est... commettre un homicide. L'acte est actuellement sanctionné pour ce qu'il est et tel est le problème car la gravité de l'acte, la raison pour laquelle l'acte est condamnable, ne réside pas dans l'acte en tant que tel. Nos hommes de loi, tous ces individus ayant la plume de la Justice en main, doivent accéder à cette réalité-là !

A cette fin, ils devront aller au-delà de ce que laisse paraître la mort, ils devront aller au-delà du simple résultat visible et sensoriel de l’homicide ; et afin de les amener à écrire dans le texte de la loi cette raison enfouie en chacun de nous, cause nos larmes, mais jamais relevée dans aucun écrit juridique, il sera nécessaire de leur poser cette fameuse question, question qu’ils ne se sont jamais véritablement posée, question dont ils ont cru trop rapidement connaître la réponse : « Pourquoi est-il de grave donner la mort à quelqu’un ? ». Tout réside dans cette question. Une question qui pourrait même prendre une forme plus explicite : « Un enfant ayant trouvé la mort, qu’est-ce qui s’est arrêté pour lui ? Qu’est-ce qui a cessé d’être ? Qu’est-ce qu’il ne pourra plus faire ? ».  

Voilà bien les questions à poser à nos juristes, juges, législateurs et autres, afin de leur permettre de toucher du bout de leur intelligence, et donc du bout de leur crayon, le Droit sur le fondement duquel l’homicide doit être sanctionné et son auteur condamné.


Quelles dispositions sont alors aujourd'hui à prendre ?

Actuellement, le texte incriminant l’homicide (art 221-1 et art 221-6 du Code Pénal/ "donner la mort/ causer la mort") ne s’attache qu’à l’acte (donner la mort à quelqu’un) et manque de faire ressortir le résultat de l’acte, le fait condamnable (priver quelqu’un de faire sa vie). Pourtant, une condamnation doit être prononcée en raison d’un fait condamnable. Afin que la Justice condamne en raison du fait condamnable, il est donc nécessaire que le texte sur la base duquel elle fonde sa condamnation réfère à ce fait condamnable. Le texte doit ainsi référer aux suites de l’acte et non pas à l’acte. C’est sur ce point qu’il faudra revenir : réécrire le texte incriminant l’homicide en ne manquant pas d’inscrire dans celui-ci la cause qui fait de l‘homicide un acte condamnable.

Cette incrimination, réécrite, prendrait alors la forme qui suit : « tout acte dont l’aboutissement est de priver autrui de faire sa vie constitue l’infraction d’atteinte à la vie d’autrui et est punie de… ». L’homicide serait alors un des actes constitutifs de cette infraction.

Une telle reformulation focalisée sur les suites de l’acte est à adopter au plus vite. En effet, le même acte peut avoir des suites différentes et les mêmes suites peuvent provenir d’actes différents. Faut-il alors, dans le premier cas, condamner alors qu’il n’y a pas de fait condamnable et dans le second, manquer de condamner alors qu’il y a un fait condamnable ? Surement pas ! Dans sa vocation de servir la Justice, comme dit précédemment, le Droit est fait de justesse.

"L’incrimination doit se focaliser sur cette vie que l’homicide prive une personne de faire, et non sur cette mort que l’homicide consiste à donner"

* Synthèse sur les incriminations issues des deux Droits à la vie :

# L'incrimination issue du Droit à la vie actuel (l'homicide considéré comme condamnable car il tue quelqu'un) :

> Reconnaissance à tout Homme du Droit de ne pas être tué, du Droit de demeurer en vie.

> Incrimination de tout acte consistant à tuer quelqu’un (l’homicide est cet acte).

"Tout acte consistant à tuer autrui ; l'acte tuant autrui " : l'acte incriminé, clairement défini dans le texte d'incrimination.

Incrimination faisant attention à l'acte / l'homicide (tuer autrui) doit être caractérisé pour que l'incrimination issue du Droit à la vie soit mise en œuvre.

# L'incrimination issue du nouveau Droit à la vie (l’homicide considéré comme condamnable car il prive quelqu’un de faire sa vie) :

> Reconnaissance à tout Homme du Droit de faire sa vie.

> Incrimination de tout acte privant quelqu'un de faire sa vie (l’homicide est un de ces actes).

"Tout acte consistant à priver/privant autrui de faire sa vie" : l'acte incriminé non précisément défini par le texte d'incrimination.

Incrimination ne prenant pas en compte l'acte / il n'est pas nécessaire que l'homicide (tuer autrui) soit caractérisé pour que l'incrimination issue du Droit à la vie soit mise en œuvre.

B.

Le bénéficiaire du nouveau Droit à la vie.

"A qui est reconnu le Droit de faire sa vie ?" 

a. Le bénéficiaire de l’actuel Droit à la vie : l'Homme qui existe.

Actuellement, le Droit à la vie correspond au « droit d’être en vie ».

Or, se trouvant devant une fillette, qui est en vie ? Réponse : cette fillette qui est devant nous. Se trouvant devant une fillette, qui se voit donc reconnaître ce Droit d’être en vie ? Réponse : cette fillette qui est devant nous.

Le fait d’être en vie permet à l’Homme d'être à l’avenir, mais ce fait est un fait figé. A un instant donné, ce fait concerne l’Homme qui existe à cet instant. A un instant donné, le droit à ce fait ne concerne donc que l’Homme qui existe à cet instant.

Avec une telle compréhension du Droit à la vie, renvoyant à un fait figé, il demeurait ainsi impossible de décoller vers l’avenir et de comprendre que l’Homme à venir est de même à reconnaître juridiquement.

- Schéma : Le bénéficiaire du Droit à la vie actuel :

A l'instant présent (à t0), le bénéficiaire du Droit à la vie actuel est l’Homme qui existe à cet instant.

-

b. Le bénéficiaire du nouveau Droit à la vie : l’Homme destiné à être à travers le temps.

"Reconnaître à l’Homme le Droit à ce tout s’étendant à l’avenir, c'est reconnaître à l’Homme s’étendant à l’avenir le Droit à ce tout"

Le Droit à la vie nouvellement identifié correspond au Droit de faire sa vie, au Droit d’être à l’avenir et de faire sa vie.

Or, se trouvant devant une fillette, qui est destiné à être à l’avenir et à faire sa vie ? (A noter qu’il n’est pas demandé "qui est ?", mais "qui est destiné ?").

Réponse : Cette fillette. Plus précisément : Celle que cette fillette est destinée à être tout au long de cette vie qu’elle a à faire.

Protéger l'Homme destiné à vivre ce tout qui s’étale à travers le temps, c’est protéger l’Homme qui, dans sa jouissance de ce tout, est destiné à être à travers le temps.

A nouvelle compréhension du Droit à la vie, nouvelle compréhension du bénéficiaire de ce Droit. Le Droit à la vie nouvellement identifié étant plus large que le précédent, il en va de même de son bénéficiaire.

Le Droit à la vie nouvellement identifié ne demeurant plus à un instant donné focalisé sur cet instant, mais s’étalant dès cet instant aux instants destinés à être, il en va de même de son bénéficiaire.  

Le Droit à la vie, il fallait le comprendre, et de cette compréhension devait s’ensuivre une Compréhension de l’Homme à protéger sur la base de ce Droit.

Une jeune femme passe à cet instant, comme à son habitude, sur une place et celle qui à cet instant est à protéger au nom de ce Droit, c’est celle qui pourrait ne pas passer demain sur cette place si à cet instant cette jeune femme venait à être tuée.

- Schéma : Le bénéficiaire du nouveau Droit à la vie :

A l'instant présent (à t0), le bénéficiaire du nouveau Droit à la vie l’Homme qui à cet instant est destiné à être tout au long de sa vie.

La vie est une inconnue à venir, et même si on ne connaît rien d’elle, même si elle n’a pas encore été, elle doit être défendue et protégée.

L’Homme qui est destiné à vivre cette vie est de même une inconnue, une inconnue à venir, et même si on ne connaît rien de lui, même s’il n’existe pas encore, il doit pourtant de même être défendu et protégé.

Conclusion :

Dans différentes affaires, la mise en application de ce Droit dépend de la compréhension de ce terme ;

alors que c'est cet autre terme qui était à comprendre pour savoir si, dans ces affaires, ce Droit était applicable.

"Il fallait comprendre quelle vie est à protéger au nom du Droit à la vie pour comprendre quelle est la personne à protéger au nom de ce Droit"

Bilan :

Afin de valider l’identification du nouveau Droit à la vie, tant sur son objet que sur son bénéficiaire, il convient d’interroger l'entendement humain.    

Pour chacun des deux Droits à la vie mis en opposition, ce questionnement peut s’articuler de deux manières différentes : soit en interrogeant sur la raison pour laquelle on souhaite protéger, soit en interrogeant sur la raison pour laquelle on souhaite condamner.  

Afin de bien relater au lecteur quel est le véritable Droit à la vie et qui est le véritable bénéficiaire de ce Droit, il lui est donc posé, en conclusion, ces deux questions :

Question interpellant sur quoi/qui est à protéger au nom de ce Droit :

Qui protéger au nom du Droit à la vie ?

Ou

?

Question interpellant sur pourquoi/pour qui il y a condamnation au nom de ce Droit :

Quelle atteinte condamner au nom du Droit à la vie ?

Ou

?

Il y a le vase et il y a le glaive et le glaive protège le vase non pas pour le vase lui-même, mais pour l’eau qu’il contient, car c’est elle qui est précieuse.

- Le Droit à la vie est actuellement mal défini car il sanctionne l'homicide en raison de ce qu’il est et non de ses suites. Néanmoins, sans cause, pas de conséquence. Donc, si théoriquement il y a une erreur, matériellement qu'importe cette erreur ! Sans l'acte, il ne peut y avoir les suites de l'acte.

- Cependant, tu n'es pas sans savoir qu'une même conséquence peut être obtenue à partir de causes différentes, que deux actes différents peuvent aboutir aux mêmes suites.

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